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Médiateur judiciaire

Textes règlementaires de la profession de médiateur judiciaire :

    » Décret exécutif n° 09-100 du 10 mars 2009 fixant les modalités de désignation du médiateur judiciaire, publié au journal officiel n° 16 du 15 mars 2009, page 3.
    » Loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative, publié au journal officiel n° 21 du 23 avril 2008, page 3.

 Définition de la profession de médiateur judiciaire :

   La médiation a été créée comme une des alternatives de règlement des litiges en vertu de la loi n° 08-09 du 25/02/2008 portant loi de procédures civiles et administratives. C’est une procédure qui vise le règlement des litiges civils à l’amiable.
   Cette mission est accordée au médiateur judiciaire en vertu d’une décision portant l’accord des parties, la durée initiale de sa mission et indiquant la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience (Art. 999. Loi 08-09). Le greffe de la juridiction notifie copie de cette décision aux parties et au médiateur (Art. 1000. Loi 08-09).
   La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association son président désigne un de ses membres qui assure, en son nom, l’exécution de la mesure et informe le juge de cette disposition. (Art. 997. Loi 08-09)
   Le médiateur est tenu de préserver le secret à l’égard des tiers. (Art. 1005. Loi 08-09)
   Le médiateur judiciaire, avant l’exercice de ses missions prête, devant la Cour dans le ressort de laquelle il est désigné, le serment suivant : (Art. 10 du décret exécutif n° 09-100)
    “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرها وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة. والله على ما أقول شهيد”.

   Lorsque le médiateur ou l’une des parties au litige prend connaissance de l’une des interdictions, citées ci-dessous, il doit en informer immédiatement le juge, à l’effet de prendre toute mesure adéquate susceptible d’assurer la neutralité et l’indépendance du médiateur : (Art. 11. Décret exécutif n° 09-100)
    › quand il a un intérêt personnel au litige ;
    › quand il y a parenté ou alliance entre lui et l’une des parties ;
    › quand il y a ou il y a eu procès entre lui et l’une des parties ;
    › quand une partie au litige est à son service ;
    › quand il existe amitié ou inimitié entre lui et l’une des parties.

 Conditions d’accès à la profession de médiateur judiciaire :

   Le médiateur peut demander à être inscrit sur une liste des médiateurs judiciaires, s’il n’a pas été (Art. 2. Décret exécutif n° 09-100) :
     • condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles ;
     • condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation ;
     • un officier public déchu ou un avocat radié ou un fonctionnaire licencié par mesure disciplinaire définitive.
   Nul ne peut, sous peine de radiation, s’inscrire sur plus d’une liste de médiateurs judiciaires. (Art. 4. Décret exécutif n° 09-100) :
   La demande d’inscription sur la liste des médiateurs judiciaires est adressée, au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle est située la résidence du postulant. (Art. 5. Décret exécutif n° 09-100)
   La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes : (Art. 6. Décret exécutif n° 09-100)
     • un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) daté de moins de trois (3) mois,
     • un certificat de nationalité,
     • un diplôme justifiant les qualifications du postulant, le cas échéant,
     • un certificat de résidence.
   Le procureur général, après avoir procédé à une enquête administrative, transmet le dossier au président de la Cour qui convoque la commission de sélection, à l’effet d’étudier les demandes et d’y statuer. (Art. 7. Décret exécutif n° 09-100). Les listes sont transmises au ministre de la Justice, garde des Sceaux pour approbation par arrêté. (Art. 9. Décret exécutif n° 09-100).

 Missions du médiateur judiciaire :

   En toute matière le juge doit proposer aux parties la médiation à l’exception des affaires familiales et prud’homales et des affaires susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Si les parties acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur pour entendre leur point de vue, et essayer de les rapprocher en vue de leur permettre de trouver une solution au litige. (Art. 994. Loi n°08-09)
   La durée de la médiation ne peut excéder trois (3) mois. Toutefois, cette mission peut être renouvelée, le cas échéant, une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et après accord des parties. (Art. 996. Loi n° 08-09). Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation à la demande du médiateur ou des parties. (Art. 1002. Loi n° 08-09).
   A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution. En cas d’accord des parties, le médiateur rédige un procès-verbal dans lequel est consignée la teneur de cet accord. Ce procès-verbal est signé par les parties et le médiateur. L’affaire revient devant le juge au jour préalablement fixé. (Art. 1003. Loi n° 08-09).
   Le juge consacre le procès-verbal d’accord par ordonnance non susceptible de recours. Ce procès-verbal constitue un titre exécutoire. (Art. 1004. Loi n° 08-09).

 Honoraires du médiateur judiciaire :

   Le médiateur judiciaire perçoit des honoraires qui sont fixés par le magistrat qui l’a désigné. Il peut demander au magistrat une provision à faire valoir sur ses honoraires définitifs. Sauf accord contraire des parties, les honoraires du médiateur judiciaire sont à la charge de ces derniers à part égale, à moins que le magistrat n’en décide autrement au vu de la situation sociale des parties. (Art. 12. Décret exécutif n° 09-100)
   Il est interdit au médiateur, de percevoir lors de l’exercice de sa mission tous honoraires, en dehors de ceux qui sont prévus à l’article 12 ci-dessus, sous peine de radiation et de restitution des sommes indûment perçues. (Art. 13. Décret exécutif n° 09-100)

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