République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Justice

Menu
Accueil / Professions et métiers de la justice / Notaire

Notaire

Textes règlementaires de la profession de notaire :
» Loi n° 06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire, publiée au journal officiel n° 14 du 08 mars 2006, page 15.
» Décret exécutif n° 08-242 du 03 août 2008 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation, publié au journal officiel n° 45 du 06 août 2008. Il a été modifié par le décret exécutif n ° 18-84 du 5 mars 2018.
» Décret exécutif n° 08-243 du 03 août 2008 fixant les honoraires du notaire, publiée au journal officiel n° 45 du 06 août 2008.
» Décret exécutif n° 08-244 du 03 août 2008 fixant les modalités de la tenue et de la vérification de la comptabilité du notaire.
» Décret exécutif n° 08-245 du 03 août 2008 fixant les conditions et modalités de gestion et de conservation des archives notariales.
» Arrêté du 21 juillet 1991 portant règlement intérieur du conseil supérieur du notariat.
» Arrêté du 14 novembre 1992, portant règlement intérieur de la chambre nationale des notaires.
» Arrêté du 14 novembre 1992, portant règlement intérieur des chambres régionales des notaires.
Définition de la profession de notaire :
Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique pour accomplir ses missions. (Art. 3.)
Avant d’entrer en fonction, le notaire prête à l’audience de la Cour du lieu d’implantation de l’office, le serment suivant (Art. 8.) :

“بسم الله الرحمن الرحيم
أقـسم بــالـله الـعـلـي الـعـظـيم أن أقــوم بـعـمـلـي أحـسن قـيـام، وأن أخلـص في تأديـة مهـنتي وأكـتم سرهـا
وأسلك في كل الــظـــروف ســلــوك المـــوثق الـــشــريف، والـــله عــلـى مــا أقــول شهيد”.

Un office notarial public est confié à tout notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. L’office notarial peut être géré sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés. (Art. 9.)
L’office notarial doit être d’une superficie qui ne peut être inférieure à 60 m² et doit comprendre au moins trois pièces, l’une fera office de bureau, l’autre de secrétariat et la dernière comme salle d’attente. Il doit en outre comporter des sanitaires. (Art. 8 du décret exécutif n° 08-242).
L’office public notarial jouit de la protection légale. Aucune perquisition ne peut y être faite, aucune saisie ne peut y être opérée que sur mandat judiciaire écrit en présence du président de la chambre régionale des notaires ou du notaire le représentant ou après l’avoir dûment avisé. (Art. 4.)
Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur. (Art. 15.)
Le notaire peut, sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. (Art. 16.)
L’outrage, les violences ou voies de fait commis à l’encontre d’un notaire dans l’exercice de ses fonctions sont réprimés conformément aux dispositions prévues par le code pénal. (Art. 17.)
Le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des notaires et du personnel des offices notariaux. (Art. 18.)
Condition d’accès à la profession de notaire :
L’accès à la profession de notaire est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle du notariat (Art. 5.) suite à l’admission au concours et le suivi d’une formation spécialisée d’un an, comprenant une formation de terrain de dix mois dans un bureau notarial et une formation théorique de deux mois (conformément au décret exécutif n° 18-84 du 5 mars 2018)
Tout candidat au concours d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle du notariat, doit (Art. 6.) :
• jouir de la nationalité algérienne ;
• être titulaire d’une licence en Droit ou d’un diplôme équivalent ;
• être âgé de 25 ans au moins ;
• jouir des droits civiques et politiques ;
• jouir de la capacité physique nécessaire pour l’exercice de la profession.
Outre ces conditions, le postulant pour le concours doit remplir les conditions fixées ci-dessous (Art. 3. Décret exécutif n° 08-242) :
• ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles ;
• ne pas avoir été condamné en tant que gestionnaire pour délit de faillite sauf réhabilitation ;
• ne pas être un officier public déchu, un avocat radié ou un agent de l’Etat licencié par mesure disciplinaire définitive.
Les titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du notariat sont nommés en qualité de notaires par arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux. (Art. 7.)
Missions du notaire :
› Le notaire est un officier public, mandaté par l’autorité publique, chargé d’instrumenter les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme. (Art. 3.)
› Le notaire assure la conservation des actes qu’il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à l’exécution des procédures énoncées par la loi, notamment l’enregistrement, la diffusion et la publicité des actes dans les délais prescrits par la loi. (Art. 10.)
› Le notaire assure la gestion et la conservation des archives notariales conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. (Art. 10.)
› Le notaire délivre dans les conditions prévues par la loi, les grosses, expéditions, brevets des actes ou extraits. (Art. 11.)
› Le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseil aux parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution. (Art. 12.)
› Le notaire instruit également les parties de l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs. Il leur explique tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté. (Art. 12.)
› Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le notaire peut, chaque fois qu’il en est sollicité, donner des consultations aux parties, les informer de leurs droits et obligations et des effets de leurs actes, sans que cela n’entraîne nécessairement la rédaction d’un acte. (Art. 13.)
› Le notaire est tenu au secret professionnel ; il ne doit rien publier ni divulguer, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur. (Art. 14.)
Tarification officielle des honoraires du notaire :
Voir :Voir : Annexe du décret exécutif n° 08-243 contenant la tarification officielle des honoraires du notaire.

Défiler vers le haut