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L’ordre judiciaire administratif

    1-Le tribunal administratif :

    ◊ Le cadre juridique :

  » Loi organique n° 22-10 du 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire.

  » La loi n° 98/02 du 30 Mai 1998 relative aux tribunaux administratifs.

  » Le décret exécutif n ° 98-356 du 14 novembre 1998 précisant les modalités d’application des dispositions de la loi n ° 98-02 relative aux juridictions administratives, modifié par le décret exécutif n ° 11-195 du 22 mai 2011.

  ◊ La compétence du tribunal administratif :
     › Les tribunaux administratifs sont les juridictions de tutelle générale dans les contentieux administratifs statuant en première instance d’un jugement susceptible d’appel dans toutes les matières où est partie l’Etat ou la Wilaya ou la commune ou l’une des instances publiques à caractère administratif.

     › Ils sont compétents pour statuer sur :

1- les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par :

  • la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière ;
  • la commune ;
  • les organisations professionnelles régionales ;
  • les établissements publics locaux à caractère administratif.

2- les contentieux de pleine juridiction ;

3- les affaires qui lui sont conférées en vertu de textes particuliers.

   Toutefois, contrairement à ce qui a été mentionné ci-dessus, les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des litiges suivants :

1- Infractions routières,

2- Litiges liés à toute action en responsabilité visant à obtenir réparation des dommages résultant d’un véhicule appartenant à l’Etat, à l’un des États, aux municipalités ou aux institutions publiques à caractère administratif.

sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après :

1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ;

2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ;

3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution;

4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ;

5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ;

6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ;

7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit ;

8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement.

  ◊ La composition du tribunal administratif :

  › Les tribunaux administratifs sont créés comme juridictions de droit public en matière administrative.
  › Ils sont constitués de trois magistrats au moins dont un président et deux assesseurs au rang de conseiller.
  › Le commissaire d’Etat est chargé des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du code de procédure civile et administrative et des textes particuliers.Il est assisté de deux commissaires d’Etat adjoints.

  ◊ L’organisation du tribunal administratif :

Les tribunaux administratifs sont généralement composés de deux types de structures : les structures judiciaires et les structures non judiciaires représentées par le Greffe.

1- Structures judiciaires :

• L’article 34 de la loi n°22-10 dispose que les tribunaux administratifs sont organisés en sections et chaque section peut être subdivisée en sous-sections.
La fonction du commissaire d’Etat est régie par l’article 36 de la loi n° 22-10, disposant que le commissaire d’Etat exerce les fonctions qui lui sont dévolues, en vertu du code de procédure civile et administrative et des textes particuliers.Il est assisté de deux commissaires d’Etat adjoints.

2- Structures non judiciaires :

  • L’article 6 du décret exécutif n° 98-356 du 14/11/1998 a régi la question de composition du greffe. Chaque tribunal administratif dispose d’un service de greffe confié à un greffier en chef assisté de greffiers sous l’autorité et le contrôle du commissaire d’Etat et du président du tribunal administratif.

 2- Le tribunal administratif d’appel

  ◊ Le cadre juridique :

  » La loi n° 22-07 du 5 mai 2022 portant découpage judiciaire.

  » La loi organique n° 22-10 du 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire.

  ◊ L’objectif de la création des tribunaux administratifs d’appel :

L’objectif de la création des tribunaux administratifs d’appel :

  – Consolidation du principe du double degré de juridiction qui est l’un des piliers fondamentaux de la justice.

  – Garantir un procès équitable, un bon fonctionnement de la justice et le droit de défense.

  – Assurer la sécurité judiciaire et instaurer la confiance auprès des justiciables en donnant une chance à la personne lésée de porter son action devant ces instances judiciaires en vue de s’assurer de l’intégrité de la décision rendue par les tribunaux administratifs.

  – Consécration de la protection juridique et le contrôle de l’activité des pouvoirs publics.

  – Instauration d’un système renforçant les droits et les libertés.

  – Prise en charge de l’étendue géographique du territoire national et le volume des affaires portées devant la justice administrative et ses répercussions sur le justiciable.

  – Rationalisation des dépenses publiques et des ressources humaines, notamment à travers le rôle que jouera la justice électronique dans le rapprochement des distances.

  ◊ La Compétence du tribunal administratif d’appel :

Le tribunal administratif d’appel connaît de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.

Il connaît, également, des affaires que lui confèrent les textes particuliers.

En outre, le tribunal Administratif d’Appel est également compétent pour statuer:

– de l’appel des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs.

– Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel,

– l’élaboration de rapports annuels sur leur activité et celle des tribunaux administratifs. Ces rapports sont transmis au Conseil d’Etat qui les exploitera dans l’élaboration du rapport annuel à soumettre au Président de la République.

  ◊ La composition du tribunal administratif d’appel :

   Il est constitué de trois magistrats au moins dont un président et deux assesseurs au rang de conseiller.

  ◊ L’organisation du tribunal administratif d’appel :

Les tribunaux administratifs d’appel sont généralement composés de deux types de structures, les structures judiciaires et les structures non judiciaires.

 1-Structures judiciaires :

  • Chambre :

 L’article 34 de la loi organique n°22-10 dispose que chaque tribunal administratif d’appel est organisé en chambres. Chaque chambre peut être subdivisée en sections.

  • le commissariat d’Etat:

   Le commissariat d’Etat est organisé par l’article 36 de la loi organique n° 22-10, en vertu de laquelle le commissaire d’Etat exerce les fonctions qui lui sont dévolues en vertu du code de procédure civile et administrative et de textes particuliers avec l’aide des commissaires d’Etat adjoint.

 2-Structures non judiciaires :

*Le greffe du tribunal

   L’article 6 du décret exécutif n° 98-356 du 14/11/1998 a régi la question de composition du greffe. Chaque tribunal administratif dispose d’un service de greffe confié à un greffier en chef assisté de greffiers sous l’autorité et le contrôle du commissaire d’Etat et du président du tribunal administratif.

3-Le Conseil d’Etat :

◊ Le cadre juridique :
  » La loi organique n° 22/11 du 09/06/2022 modifiant et complétant la loi organique n° 98/01 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat.
 ◊ Les prérogatives judiciaires :

   – Le Conseil d’Etat est un organe régissant les activités des juridictions administratives, relevant de l’autorité judiciaire, garantissant l’unification de la jurisprudence administrative dans le pays et veillant au respect de la loi.

   – Il est également compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs de la ville d’Alger, de même qu’il statue sur les pourvois en cassation contre les sentences rendues en dernier ressort par les juridictions administratives et il statue sur les affaires qui lui sont confiées en vertu de lois spéciales.

◊ Compétences à caractères consultatif :
   Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de loi qui lui sont soumis et propose les modifications qu’il voit nécessaires.
 ◊ La composante du Conseil d’Etat :

– Le président du Conseil d’Etat.

– le vice-président.

– les présidents de chambres.

– les présidents de sections.

– les conseillers d’Etat.

– Le commissaire d’Etat.

– les commissaires d’Etat adjoints.

Organigramme du Conseil d’Etat

 Présidence du Conseil d’Etat : Le Conseil d’Etat est dirigé par son Président.A ce titre, il est chargé notamment :

• de représenter le Conseil d’Etat au plan officiel ;

• de présider toute chambre du Conseil d’Etat, le cas échéant ;

• de présider la chambre réunie ;

• de dynamiser et coordonner les chambres, le greffe, les sections et les services administratifs ;

• de veiller à l’application du règlement intérieur du conseil d’Etat;

• d’exercer une autorité hiérarchique sur le Secrétaire Général, le Chef du cabinet, les présidents des sections administratives, le responsable du greffe central et des services y relevant.

Il est créé auprès du président du Conseil d’Etat, un cabinet dirigé par un magistrat nommé par le ministre de la justice, garde des Sceaux, sur proposition du président du Conseil d’État.

 ◊ Les missions du commissaire d’Etat :

Le commissaire d’Etat et les commissaires d’Etat adjoints exercent les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la loi organique n°98-01, le code de procédure civile et administrative et les textes particuliers dans les affaires de nature judicaire et consultative.

Le commissaire d’Etat est chargé à cet effet notamment de :

– Présenter les demandes et requêtes dans les affaires soumises au Conseil d’Etat.

– Dynamiser, contrôler et coordonner les actions du commissaire d’Etat et des services y relevant.

– Exercer son autorité pacifique sur les magistrats du Conseil d’Etat.

– Exercer son autorité hiérarchique et disciplinaire sur les personnels du commissariat d’Etat.

   La mission du Secrétariat du commissariat d’Etat est assurée par un magistrat nommé par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à la demande du commissaire d’Etat.

 2- Les Structure extra-judiciaires du Conseil d’Etat :

• Le greffe: Le Conseil d’Etat dispose d’un greffe composé d’un greffe central et des greffes des chambres et sections.

− Le greffe central : Supervisé par un magistrat nommé par décision du ministre de la justice, garde des sceaux.

− Le greffe de la Chambre : Supervisé par un employé du corps du Greffe nommé par arrêté du Président du Conseil d’Etat.

• Structures administratives : Le Conseil d’État est doté des structures administratives suivantes :

− Secrétariat général,

− Direction de l’Administration et des Moyens,

− Département de documentation, des études juridiques et judiciaires,

− Département de statistiques et analyses.

◊ La tenue des audiences :

 ◊ Le Conseil d’Etat tient ses audiences sous forme de chambres réunies, de chambres et de sections.

– Il se réunit en chambres réunies dans les cas où la décision prise représente un recul de jurisprudence, il est formé dans ce cas du président du conseil d’Etat, du vice-président, des présidents de chambres et des doyens des présidents de sections, du conseiller d’Etat rapporteur concerné par le dossier.

– Le commissaire d’Etat et le conseiller d’Etat adjoint en charge du dossier assistent aux audiences de constitution du Conseil d’Etat comme chambres réunies et présententleurs mémoires.
– La présence de la moitié des membres est obligatoire pour statuer.
– Il tient ses audiences sous forme de chambres et de sections pour statuer dans les affaires qui lui sont soumises, il statue en présence de 3 membres au minimum.

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