Au niveau des tribunaux
Toute personne physique ou morale (Administrations, établissements, sociétés privées et associations, …) peut introduire électroniquement une plainte ou une requête devant le parquet, en suivant les étapes suivantes :
1. Accéder à la plateforme “Parquet électronique” dédiée à cet effet, disponible via le portail électronique du ministère de la Justice.
2. Cliquer sur l’icône « Enregistrer une plainte ».
3. Remplir le formulaire d’enregistrement à distance d’une plainte/requête avec les informations personnelles sur son identité complète, son adresse de résidence et son numéro de téléphone portable, ainsi que son adresse e-mail personnelle, s’il en dispose.
4. Cliquer sur le bouton « Suivant ».
5. Dans la fenêtre de confirmation des informations saisies, cliquer sur « OK ».
A cet instant, une fenêtre apparaît au plaignant lui indiquant l’envoi d’un code de confirmation via son téléphone portable et aussi, via sa boîte de messagerie électronique.
6. Dès réception du code de confirmation précité, le plaignant pourra fournir les données relatives à sa plainte/requête, en procédant comme suit :
• Insérer le code de confirmation reçu.
• Cliquer sur le bouton « Suivant », afin d’introduire les données de la plainte/requête. Il s’agit de :
– choisir la juridiction destinataire de la plainte/requête ;
– préciser la catégorie de la plainte et introduire son contenu ;
– télécharger les documents de preuve appuyant la plainte, s’il en existe.
– cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
• Dans la fenêtre de confirmation des informations saisies, cliquer sur le bouton « OK » afin de permettre le transfert automatique de la plainte au représentant du parquet de la juridiction destinataire de la plainte/requête (le procureur de la République au niveau du tribunal ou le procureur général au niveau de la Cour) qui prendra les mesures appropriées et donnera suite à cette plainte.
• Une fenêtre confirmant l’enregistrement de la plainte avec succès apparaît immédiatement au plaignant en lui indiquant la nécessité de conserver le nom d’utilisateur et le mot de passe qui lui seront fournis instantanément afin de consulter le cours de sa plainte/requête à distance.
Le clic sur le bouton « OK » dans cette fenêtre, permettra l’affichage d’un accusé d’enregistrement et de consultation de la plainte/requête, imprimable que le plaignant doit conserver pour accéder ensuite, à tout moment, à l’espace réservé au cours de la plainte/requête via le lien de la plateforme “Parquet électronique” en choisissant l’icône « Cours de la plainte/requête » dédiée à cet effet et en introduisant le nom d’utilisateur et le mot de passe contenus dans l’accusé précité afin de s’informer du cours de sa plainte et des mesures prises ou nécessaires à prendre à cet égard.
Il convient de signaler que le plaignant est également informé du cours de sa plainte/requête via un SMS et/ou via sa boîte de messagerie électronique.
Le certificat de nationalité algérienne peut être obtenu au niveau de n’importe quel tribunal à travers le territoire national, auprès d’une représentation diplomatique nationale à l’étranger ou via Internet.
Obtention du certificat de nationalité en ligne:
– Tout Algérien, résidant à l’intérieur du pays ou à l’étranger peut demander et obtenir son certificat de nationalité algérienne instantanément, via le site Internet du Ministère de la Justice, à condition de procéder, une seule fois à ce qui suit :
1. Se rapprocher personnellement, au guichet de la juridiction (cour ou tribunal) la plus proche, muni :
– une pièce d’identité officielle,
– son numéro de téléphone portable personnel,
– les documents d’état civil ou documents requis pour obtenir un certificat de nationalité algérienne.
2. récupérer du greffier un document papier, comportant les informations suivantes :
– nom et prénom du concerné ,
– Compte (nom d’utilisateur et mot de passe) qui lui a été attribué.
3. Recevoir sur son téléphone portable, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, un SMS, comprenant un nouveau nom d’utilisateur et mot de passe confidentiels.
4. Dès réception du nouveau nom d’utilisateur et du nouveau mot de passe, la personne concernée pourra accéder au service de demande et de réception du certificat de nationalité algérienne via Internet, sur le site du ministère de la Justice et suivre les étapes suivantes:
– se connecter au portail: https://portail.mjustice.dz
– entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe envoyés par SMS.
–cliquer sur le bouton «Entrer» pour afficher plusieurs liens.
–cliquez parmi ces liens sur celui intitulé demande et réception du certificat de nationalité algérienne. En cliquant sur le lien, une «deuxième et dernière fenêtre» s’affiche, dans laquelle il est requis de:
– entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe enregistrés dans le document papier délivré par greffier.
– cliquez sur le bouton «Télécharger».
A cet instant, son certificat de nationalité algérienne apparaît directement sur l’écran de l’ordinateur, sous forme «PDF» signé électroniquement, contenant un code à barres, et qui peut être sauvegardé et imprimé.
– sauvegarder et imprimer le certificat de nationalité.
Attention:
• Pour afficher le certificat de nationalité algérienne demandée via le site du ministère de la Justice, il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de pages Pop-up sur les navigateurs Web suivants: Internet Explorer, Firefox et Google Chrome, en suivant des étapes spécifiques.
• Pour répondre à vos questions et demandes concernant le service de demande et de réception d’un certificat de nationalité algérienne en ligne, vous pouvez contacter le Ministère de la Justice via:
– adresse e-mail infonationalite@mjustice.dz
– numéro vert 1078 du centre d’appels du ministère.
Documents d’état civil ou documents requis
– Le demandeur peut obtenir le certificat de nationalité algérienne d’origine, basée sur deux ascendances masculines nées en Algérie avant le rétablissement de la souveraineté nationale, dont l’une ou les deux ne sont pas enregistrées au niveau de l’état civil, en présentant un ou deux certificats de décès du père ou du grand-père au lieu d’un certificat de naissance, selon le cas, à condition que le certificat de décès soit également valable, le lieu du décès, la date de naissance en Algérie.
Premièrement: Nationalité d’origine
A- Par la filiation: l’enfant né d’un père algérien ou d’une mère algérienne
1- Par rapport au père : trois cas peuvent être distingués :
Le premier cas : l’enfant né d’un père de nationalité algérienne d’origine
Le certificat de nationalité est délivré dans ce cas sur présentation des pièces justificatives suivantes :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7) ;
– Acte de naissance du père (copie intégrale E.C 7) ou de décès (copie intégrale E.C 9) lorsqu’il comporte la date et le lieu de naissance;
– Acte de naissance du grand-père (copie intégrale E.C 7) ou de décès (copie intégrale E.C 9) lorsqu’il comporte la date et le lieu de naissance.
– Dans le cas où l’acte de naissance du père ou l’acte de naissance du grand-père ne sont pas disponibles parce qu’ils ne sont pas inscrits à l’état civil, un acte de décès (copie intégrale E.C 9) peut être présenté, à condition que ce dernier comporte la date et le lieu de naissance.
– En cas d’absence d’acte de naissance ou de décès du grand-père, faute d’inscription dans les actes d’état civil, un contrat au nom du grand-père peut être présenté, à condition que les deux témoins jouissent d’une bonne réputation, et s’il apparaît quelque chose qui contredit les termes de ce contrat, les tribunaux sont seuls compétents pour prouver la validité de ce contrat.
– La règle des personnes nées en Algérie s’applique aux personnes nées à l’étranger, dès lors que leur naissance est enregistrée dans les registres des services consulaires de l’état civil au ministère des affaires étrangères dans les délais légaux, conformément aux dispositions de la loi n° 70-20 du 19 février 1970 portant état civil modifié et complété, notamment les articles 95 à 111.
Le deuxième cas : l’enfant né après que le père a acquis la nationalité algérienne
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7), attestant qu’il était mineur lorsque son père a acquis la nationalité algérienne conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi susvisée,
– Copie du décret d’acquisition de la nationalité algérienne par le père.
Le troisième cas : la nationalité algérienne d’origine du père est établie par une décision de justice
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7) ;
– Acte de naissance du père (copie intégrale E.C 7) ou de décès (copie intégrale E.C 9) lorsqu’il comporte la date et le lieu de naissance;
– Version exécutoire de la décision établissant la nationalité algérienne d’origine du père.
2- Par rapport à la mère : trois cas peuvent être distingués:
Le premier cas : l’enfant né d’une mère de nationalité algérienne d’origine
Les documents suivants sont requis :
-Acte de naissance du concerné (e) (copie intégrale E.C 7) ;
-Certificat de nationalité algérienne de la mère, ou les pièces justificatives suivantes :
· Acte de naissance de la mère (copie intégrale E.C 7) ;
· Acte de naissance de son père (copie intégrale E.C 7), ou de décès (copie intégrale E.C 9) lorsqu’il comporte la date et le lieu de naissance;
· Acte de naissance de son grand-père (copie intégrale E.C 7), ou de décès (copie intégrale E.C 9) lorsqu’il comporte la date et le lieu de naissance.
Le deuxième cas : l’enfant né d’une mère qui a acquis la nationalité algérienne, article 17 du code de la nationalité algérienne
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7), attestant qu’il était mineur lorsque sa mère a acquis la nationalité algérienne conformément aux dispositions de l’article 17 du code de la nationalité algérienne,
– Copie du décret d’acquisition de la nationalité algérienne pour la mère.
Le troisième cas : la nationalité algérienne d’origine de la mère est établie par une décision de justice, article 36 du code de la nationalité algérienne:
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7) ;
– Acte de naissance de la mère (copie intégrale E.C 7);
– Version exécutoire de la décision établissant la nationalité algérienne d’origine de la mère.
B – Par la naissance en Algérie, article 7 du code de la nationalité algérienne, qui comprend deux cas :
Le premier cas : l’enfant né en Algérie de parents inconnus, article 7, alinéa 1 de la loi algérienne sur la nationalité :
– Acte de naissance du concerné (e) uniquement (copie intégrale E.C 7).
Le deuxième cas : l’enfant né en Algérie d’une mère dont seul le nom figure sur son acte de naissance, articles 7, alinéa 2 et 32, alinéa 5 du code de la nationalité algérienne:
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7),
– Certificat délivré par : le juge des mineurs ou les instances spécialisées en enfances en détresses ou le délégué national à la protection de l’enfance, ou l’administration hospitalière prouve que la mère dont le nom est mentionné dans l’acte de naissance de la personne concernée n’est pas connue.
C – Par la production d’une expédition de la décision de justice, article 36 du code de la nationalité algérienne :
Les documents suivants sont requis :
– Acte de naissance de la personne concernée (copie intégrale AH 7) ;
– Version exécutoire de la décision établissant la situation apparente de jouissance de la nationalité algérienne d’origine.
Deuxièmement : Nationalité acquise, articles 9 bis, 10, 11 et 17 du code de la nationalité algérienne :
A – Pour la personne en question, les articles 9 bis et 10 du code de la nationalité algérienne :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7) ;
– Copie du décret d’acquisition de la nationalité algérienne pour la personne concernée.
B – Pour les enfants mineurs de pères ayant acquis la nationalité algérienne, l’article 17 du code de la nationalité algérienne :
– Acte de naissance du concerné(e) (copie intégrale E.C 7) ;
– Copie du décret d’acquisition de la nationalité algérienne par le père.
Troisièmement : Les juridictions compétentes pour délivrer le certificat de nationalité algérienne :
La compétence en matière de délivrance du certificat de nationalité algérienne est une compétence générale, exercée par toutes les juridictions sur l’ensemble du territoire national.
Le citoyen algérien se trouvant à l’intérieur du pays peut introduire en ligne, une demande d’octroi du service de retrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) via Internet sans avoir à se déplacer aux juridictions, à condition de procéder, une seule fois à ce qui suit :
1. Accéder à l’interface : “Demande et retrait en ligne du casier judiciaire (Bulletin n° 3)” dédiée à cet effet, disponible via le portail électronique du ministère de la Justice.
2. Cliquer sur l’icône “Inscription.“
3. Remplir le “formulaire d’enregistrement à distance de demande d’octroi du service de retrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) via Internet” avec les informations personnelles sur son identité ainsi que son numéro de téléphone portable.
4. Cliquer sur le bouton “Enregistrer”.
5. Dans la fenêtre de confirmation des informations saisies, cliquer sur “OK”.
6. Insérer le code de confirmation qui est instantanément reçu sur son téléphone portable, puis cliquer sur le bouton “OK”.
Par la suite, une fenêtre apparaît à l’écran pour afficher :
1)- Le casier judiciaire (Bulletin n° 3) en format “PDF”, signé électroniquement et peut être sauvegardé et imprimé.
2)- Un document permettant au citoyen de bénéficier des services judiciaires à distance, comprenant notamment :
– Nom d’utilisateur et mot de passe pour accéder au portail des services électroniques du ministère de la Justice.
– Nom d’utilisateur et mot de passe pour retirer, à distance, le casier judiciaire (Bulletin n° 3).
Les données contenues dans ce document seront activées dans les vingt-quatre heures (24) heures qui suivent afin de permettre au concerné de retirer ultérieurement le casier judiciaire (Bulletin n° 3) via Internet, en suivant les étapes suivantes :
• Se connecter au portail : https://portail.mjustice.dz
• Insérer le nom d’utilisateur et le mot de passe requis lors de la connexion au portail précité, puis cliquer sur le bouton “Entrée”.
• Cliquer sur le lien intitulé : “Retrait du casier judiciaire”.
• Insérer le nom d’utilisateur et le mot de passe nécessaires pour le retrait à distance, du casier judiciaire (Bulletin n° 3) et cliquer sur le bouton “Télécharger”.
Par la suite, une fenêtre apparaît à l’écran pour afficher au concerné, le casier judiciaire (Bulletin n° 3) en format “PDF”, signé électroniquement et qui peut être sauvegardé et imprimé.
≡ Il y a lieu de savoir :
– La prestation de demande et de retrait du casier judiciaire (Bulletin n° 3) via Internet est disponible pour l’ensemble des citoyens, sans ou avec condamnations, hormis les recherchés ou ceux établis à l’étranger.
– Le casier judiciaire délivré par voie électronique, est exempté de la taxe judiciaire, conformément aux dispositions de la loi de finances 2020.
– Les peines inscrites dans un casier judiciaire ne peuvent consister en aucun cas, un empêchement pour le recrutement d’une personne dans une administration ou une société publique sauf si le crime commis s’oppose avec la fonction à occuper.
– Toute personne peut être informée sur les données inscrites dans son casier judiciaire en adressant une demande adressée au Procureur général ou au Procureur de la République de n’importe quelle juridiction ou au Magistrat chargé du service central du casier judiciaire, si le concerné est né à l’étranger, il ne pourra en aucun cas avoir le casier judiciaire numéro 02.
Le casier judiciaire de la personne morale :
“L’extrait de casier judiciaire de la personne morale est délivré sur sa demande auprès du parquet général, au magistrats, au ministre de l’Intérieur, au ministre des Finances, au ministre du Commerce et aux administrations et sociétés publiques qui reçoivent des offres concernant les marchés publics.
Aussi, l’extrait du casier peut être délivré au représentant juridique de la personne morale ou à son intérim après vérification de son identité et sa qualité “L’article 654 du Code de procédure pénale”.
Attention :
• Afin d’afficher le casier judiciaire requis via le site Internet du Ministère de la Justice, il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de pages Pop-up sur les navigateurs Web suivants : Internet Explorer, Firefox et Google Chrome, selon des étapes spécifiques.
≡ Pour répondre à vos questions concernant le service de demande et de retrait du casier judiciaire en ligne, vous pouvez contacter le ministère de la Justice via :
– l’adresse e-mail : infoncasier@mjustice.dz,
– le numéro vert 1078 pour le centre d’appels du ministère.
– Toute personne peut obtenir une copie officielle de ces actes, qui concernent le statut personnel qui régit la vie privée de chaque individu, tels que le mariage, le divorce, les testaments, les donations, etc, et qui ont été rédigés uniquement durant la période (De 1920 jusqu’au mois de février 1975), auprès du ministère de la Justice ou d’une juridiction (cour ou tribunal).
– Pour obtenir une copie officielle de ces actes, il faut renseigner les informations demandées dans le “Formulaire de demande des copies d’actes rendus par les tribunaux du droit musulman“.
– Le retrait de la copie officielle de ces actes peut être effectué, dans les quinze jours (15) jours suivant l’envoi électronique de la demande, auprès de l’entité (ministère de la Justice ou juridiction) choisie lors du remplissage du formulaire précité.
– La copie officielle de ces actes est délivrée gratuitement au demandeur qui justifie sa qualité (l’individu lui-même ou celui ayant droit) par la présentation de sa pièce d’identité officielle.
» Procédure de changement du nom :
• Tout citoyen ayant atteint l’âge légal de majorité (19 ans) a le droit d’adresser une demande motivée pour changer son nom, au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le nom doit être vague, inapproprié, honteux ou déshonorant, ce qui embarrasse le porteur au sein de la société.
» Dépôt de demandes de changement de nom :
• La demande est déposée, auprès du procureur de la République de la juridiction du lieu de naissance du requérant,
• La demande peut être déposée, pour les personnes nées à l’étranger, auprès :
– Du centre diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du concerné, qui procède à son envoi, par voie électronique au procureur de la République auprès du tribunal de Sidi M’Hamed de la Cour d’Alger,
– Elle peut être, également déposée directement auprès du procureur de la République de tout tribunal à travers le territoire national.
» Procédures d’enquête :
• Le procureur de la République de la juridiction devant laquelle la demande a été déposée ou envoyée procède à une enquête.
» Procédures de publication :
• La demande de changement de nom est, à la diligence du demandeur, publiée, au moins, dans un journal local, de son lieu de naissance et de son lieu de résidence, s’ils sont différents.
• Pour les personnes nées à l’étranger, la demande sera publiée, au moins, dans un journal national.
» Les oppositions :
• Les oppositions relatives au changement de nom présentées auprès du procureur de la République auprès duquel la demande a été introduite, dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication.
» Procédures d’envoi du dossier par voie électronique au ministère de la Justice :
– Le procureur de la République soumet, par voie électronique, le dossier complet, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui le soumet, pour avis, à une commission ad hoc composée de deux (2) représentants du ministère de la Justice, et de deux (2) représentants du ministère chargé de l’Intérieur.
• Si aucune objection n’est retenue ou si l’objection soulevée n’est pas acceptée, le nom sera modifié par décret présidentiel.
• La modification prendra effet à compter de la date de publication du décret présidentiel au Journal officiel.
• Les actes d’état civil du titulaire du nouveau nom et de ses enfants mineurs sont corrigés à la demande du procureur de la République à qui la demande a été soumise.
• Le décret portant changement de nom donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits d’acte d’état civil dans les conditions et cas prévus par la loi.
» Documents relatifs au dossier de changement de nom :
• Une demande de changement de nom de famille est adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, signée par l’intéressé en personne, dans laquelle il précise le nom choisi en arabe et en latin, et les raisons objectives et sérieuses du changement de nom.
• Une copie intégrale et récente de l’acte de naissance de l’intéressé (e) et acte de naissance de tous les enfants mineurs, intégrale et récente.
• Fiche familiale d’état civil.
• Un acte de mariage de l’intéressé.
• Photocopie de la carte nationale ou du passeport.
• Une page complète du journal publiée l’annonce relative au changement de nom au moins dans un journal local de son lieu de naissance, et de son lieu de résidence, s’ils sont différents. Pour les personnes nées à l’étranger, la demande sera publiée, au moins, dans un journal national.
• Un extrait de rôle de toute personne majeure.
• Trois (03) photographies d’identité récentes des personnes majeures seulement (portant le nom et le prénom du concerné).
» Procédures pour demander un changement de titre sponsorisé :
• La personne ayant recueilli légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République, en vue de modifier le nom patronymique de l’enfant et le faire concorder avec le sien.
• La demande sera déposée auprès du procureur de la République du lieu de :
– Résidence du Kafil.
– Ou du lieu de naissance de l’enfant Makfoul.
• Lorsque la mère de l’enfant est connue et vivante, l’accord de cette dernière, donné en la forme d’acte authentique, doit accompagner la demande.
Dans le cas, échéant, la demande doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, en la forme d’acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu’elle a entrepris pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses.
Sauf dans le cas où elle est décédée ou nommée dans l’acte de naissance de l’enfant recueilli sans autres données permettant l’identification.
• Le nom de famille de l’enfant makfoul et sa concordance avec le nom du kafil, est modifié par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu de résidence du kafil, à la demande du procureur de la République du même tribunal.
• Le procureur de la République peut également, si nécessaire, demander l’avis du juge des mineurs de la même juridiction.
• l’ordonnance est rendue, dans les trente (30) jours suivant la date de dépôt de la demande.
• L’ordonnance relative au changement du nom de famille de l’enfant makfoul et à sa conformité avec le nom du kafil, sera exécutée à la demande du procureur de la République.
• Si ce siège est hors de sa juridiction, il en informe le procureur de la République compétent de le faire.
• L’ordonnance relative au changement du nom de famille de l’enfant makfoul, donne lieu à transcription et à mention marginale sur les registres, actes et extraits d’acte d’état civil dans les conditions et cas prévus par la loi.
• Une copie de l’ordonnance est remise au requérant.
» Documents à fournir pour le changement de nom du makfoul :
• Une demande manuscrite adressée au procureur de la République, signée personnellement par le Kafil ;
• Acte de naissance du Kafil, intégral et récent (l’acte de naissance du kafil, délivré par un pays étranger, ne sera pas accepté, dans ce cas, tout Algérienne et Algérien doit joindre un acte de naissance délivré par les services du ministère des Affaires Etrangères) ;
• Acte de naissance de l’enfant Makfoul, intégral et récent ;
• Acte judiciaire ou notarié de la Kafala ; selon les articles 116 – 117 du code de la famille, et l’article 492 et ce qui suit du code des procédures civiles et administratives ;
• Lorsque la mère est connue et vivante, la demande doit être accompagnée de son accord pour changer le nom de famille de son fils, sous forme de contrat officiel, et au cas où cela n’est pas possible, une déclaration sur l’honneur sous forme de contrat officiel (devant le notaire) doit être jointe dans laquelle le Kafil déclare, sous sa responsabilité, que tous les efforts qu’il a entrepris pour contacter la mère sont restés infructueux ;
• Ordonnance du juge des mineurs de remettre un enfant dans une situation dangereuse ;
• Certificat de résidence du « Kafil ».
Le système juridique régissant les ordonnances sur requête :
La loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative a organisé les ordonnances sur requête dans une section spéciale intitulée “Des ordonnances sur requête” et certaines lois spéciales (code de la famille – code de commerce).
Définition des ordonnances sur requête :
L’ordonnance sur requête est une décision de tutelle émanant du chef de la juridiction compétente ou de magistrats sur demande de la partie adverse sans plaidoirie et sans citation de l’autre partie à comparaitre ; elle est considérée comme titre exécutive.
Concernant les ordonnances sur requêtes émanant des chefs de juridictions (Art. 310 à 312 du code de procédure civile et administrative) :
Le code de procédure civile et administrative, dans son article 310 stipule quelques cas d’ordonnances sur requête sur demande présentée au chef de juridiction compétente à savoir :
– Ordonner de procéder à des constats par un huissier de justice ou un expert compétent si le constat est à caractère technique.
– Ordonner une sommation, notamment les sommations exigeant une réponse.
– Les ordonnances relatives aux mesures d’urgence conservatoires par toute autre procédure, ne préjudiciant pas aux droits des parties.
Le code de procédure civile et administrative a conféré aux chefs des juridictions la mission de rendre des ordonnances sur requête dans les cas suivants :
Les ordonnances relatives aux saisies sont :
– Des saisies conservatoires (Art. 647-649 du code de procédure civile et administrative)
Le créancier, titulaire d’une créance certaine et exigible, peut demander par requête motivée datée et signée, par lui ou par son représentant, qu’une ordonnance portant saisie conservatoire des biens mobiliers ou immobiliers de son débiteur soit rendue, à condition qu’il soit porteur d’un titre de créance ou qu’il justifie d’une créance paraissant fondée et qu’il craint la perte de la garantie de ses droits.
– Des saisies-exécutions (Art. 687 du code de procédure civile et administrative) qui se font en exécution d’un titre exécutoire pour la saisie et la vente des biens du débiteur pour payer le créancier.
Le chef de la juridiction est habilité à rendre des ordonnances sur requête dans les cas suivants :
– Autoriser le mariage avec la deuxième épouse selon l’article 08 du code de la famille.
– Ordonner la remise d’une seconde grosse (Art. 603 du code de procédure civile et administrative).
– Ordonner l’affectation : Le créancier qui veut obtenir un droit d’affectation sur les immeubles de son débiteur, présente une requête au président du tribunal dans le ressort duquel sont les immeubles sur lesquels il entend exercer ce droit. (Art. 941 du code civil)
– L’injonction de payer (Art. 306 du code de procédure civile et administrative) :
Toute personne détenant un titre de créance, peut déposer une demande auprès du président du tribunal pour obtenir ses droits.
Le débiteur peut faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification de l’injonction de payer.
Les ordonnances sur requête émanant des chefs de sections :
› Ordonnance de désignation de tuteur (Art. 11 du code de la famille) :
» La femme qui n’a pas de tuteur, peut obtenir l’autorisation de mariage du juge aux affaires familiales.
» La femme peut obtenir une autorisation de mariage en cas de refus du tuteur, si le président de la section des affaires familiales considère ce mariage à sa faveur.
› L’autorisation de disposer des droits et biens des mineurs (Art. 479 du code de procédure civile et administrative) :
Si le mineur a des biens (meubles ou immeuble), son tuteur peut obtenir une autorisation du président du tribunal dans le ressort duquel se trouvent les biens, pour effectuer les actes juridiques suivants :
– la vente de l’immeuble aux enchères.
– le partage de l’immeuble.
– faire la conciliation au sujet de l’immeuble.
– investir les biens du mineur par le crédit ou la participation dans la société du bail de l’immeuble pour une durée excédant trois années.
› L’autorisation de mariage pour le mineur :
Quiconque n’a pas atteint l’âge légal du mariage 19 ans, doit obtenir l’autorisation de mariage du juge aux affaires familiales.
Constitution du dossier :
– Une demande écrite du tuteur de la fille ou du garçon datée et signée.
– Acte de naissance de l’intéressé dispensé.
– Récépissé des taxes judiciaires.
– Certificat médical attestant de la capacité physiologique du mineur au mariage.
› L’ordonnance de modification ou de mainlevée de la curatelle des incapables (Art. 481 du code de procédure civile et administrative).
› L’ordonnance de la kafala (Art. 492 – 493 du code de procédure civile et administrative).
D’autres ordonnances rendues par les présidents de sections :
› Les ordonnances de remplacement des experts (Art. 132 du code de procédure civile et administrative) :
La partie concernée peut déposer une demande de remplacement de l’expert auprès du juge qui l’a désigné, en cas d’incapacité de l’expert pour l’une des raisons suivantes :
– Son incapacité à accomplir sa mission pour un empêchement.
– Le retard dans la réalisation de l’expertise et le dépôt du rapport hors des délais fixés.
› L’émancipation pour l’exercice du commerce pour le mineur (homme ou femme) :
La capacité légale pour l’exercice d’une activité commerciale est 19 ans, sauf exception pour le moins de 19 ans qui a atteint 18 ans, il peut obtenir un permis du président du tribunal pour l’exercice d’une activité commerciale.
Constitution du dossier :
– Une demande du tuteur du mineur datée et signée, adressée au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds de commerce.
– Acte de naissance du mineur.
– Récépissé des taxes judiciaires.
› L’ordonnance de l’évacuation des frais de justice (Art. 421 du code de procédure civile et administrative).
L’assistance judiciaire comprend l’exonération du paiement des frais de justice, des honoraires et des dépens résultant de tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires et aussi l’exécution des ordonnances, jugements et arrêts.
Cadre constitutionnel :
Article 57 : Les personnes démunies ont droit à l’assistance judiciaire
Les conditions d’application de la présente disposition :
Article 169 : Le droit à la défense est reconnu.
Le droit à la défense en matière pénale est garanti.
Cadre juridique :
– Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire, modifiée et complétée.
– Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.
La désignation d’office d’un avocat intervient dans les cas suivants :
– A tous les mineurs devant le juge des mineurs, le tribunal des mineurs ou toute autre juridiction pénale ;
– A l’inculpé qui le demande devant le juge d’instruction ou le tribunal statuant en matière délictuelle;
– Au demandeur au pourvoi, qui le sollicite devant la chambre criminelle de la Cour suprême, lorsque la condamnation prononcée est supérieure à cinq (5) années de réclusion ;
– Lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ;
– A l’accusé qui le demande devant le tribunal criminel.” (Art. 25. – Loi n° 09-02 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire).
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé de plein droit :
1- aux veuves et filles célibataires de chouhada,
2- aux invalides de guerre,
3- aux mineurs parties en cause,
4- à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire,
5- à la mère en matière de garde d’enfant,
6- aux travailleurs en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit,
7- aux victimes de la traite des personnes et du trafic d’organes,
8- aux victimes du trafic illicite de migrants,
9- aux victimes du terrorisme
10- et aux handicapés.
La demande, adressée par la personne qui sollicite l’assistance judiciaire, au président du bureau de l’assistance judiciaire compètent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l’une des qualités ci-dessus indiquées.
L’assistance judiciaire peut être demandée par :
– Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice.
– Tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
– Toutefois, elle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d’intérêt au regard de l’objet du litige.
Dossier de demande de l’assistance judiciaire :
La demande de l’assistance judiciaire, adressée au président du bureau de l’assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée des pièces suivantes :
–un exposé sommaire de l’objet de l’action à engager, ou de l’acte gracieux demandé ou de l’exécution à entreprendre,
– un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,
– un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,
– une déclaration sur l’honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l’assemblée populaire communale de son domicile.
Le dossier de demande de l’assistance judiciaire est déposé auprès du secrétariat permanent du bureau de l’assistance judiciaire, qui existe dans chaque juridiction, sur le territoire national, en contrepartie d’un récépissé.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets d’une condamnation en vertu d’une décision judiciaire, au profit des personnes condamnées à une peine ferme pour crime ou délit commis.
Cadre juridique :
Code de procédure pénale. Articles de : 679 à 693.
Champ d’application – Les conditions pour que la réhabilitation soit accordée – :
− La condamnation prononcée pour avoir commis un crime ou un délit ;
− La peine prononcée doit être ferme ;
− La peine prononcée doit être exécutée ;
− Le condamné doit accomplir les obligations financières(*), auxquelles il a été condamné, sauf s’il justifie de l’exonération qui lui en a été faite, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de l’incapacité de payer la totalité ou une partie des frais de justice (Voir en bas de page : Les obligations financières requises pour remplir les conditions de la réhabilitation judiciaire) ;
− L’expiration du délai légal d’épreuve (Voir en bas de page : Les délais d’épreuve pour la demande en réhabilitation);
− La bonne conduite de la personne condamnée.
La demande de réhabilitation n’est soumise a aucune condition de temps, ni d’exécution de peine, lorsque le condamné, au péril de sa vie, a rendu des services éminents au pays.
La demande en réhabilitation :
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence, même si la décision (jugement ou arrêt) a été rendue par une juridiction qui ne relève pas de sa compétence.(*)
A- Si le demandeur de réhabilitation réside à l’étranger, il présente sa demande au Procureur de la République de son dernier lieu de résidence en Algérie, si ce dernier n’existe pas, il présente sa demande au Procureur de la République de la dernière juridiction ou sa peine a été prononcée.
B- En ce qui concerne la réhabilitation judiciaire, la durée de la peine relative à une de rétention ou une amende est comptée à partir de la date de la mise en liberté.
C- Il est strictement interdis la demande de la réhabilitation judiciaire par les condamnés à une peine complémentaire qu’après son exécution.
D- les mêmes dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire des personnes physique sont appliquées aux personnes morales.
E- Les condamnés dans des affaires de délit et contravention à l’étranger bénéficient de la réhabilitation juridique conformément aux dispositions du Code des procédures pénales, s’ils n’ont pas bénéficié de la réhabilitation juridique et judiciaire conformément à la Loi de l’Etat ou ils ont été condamnés.
F- Les condamnés à des peines pénales à l’étranger, déposent la demande de réhabilitation juridique auprès de la chambre d’accusation après 5 ans à compter de la date de fin de l’exécution de la peine.
› il y a lieu de préciser dans la demande, notamment :
1- La date(s) de(s) la condamnation et la juridiction(s) qui a rendu le(s) jugement(s) ;
2- Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.
› Et doit être accompagnée des pièces suivantes :
1- Une expédition de la décision de condamnation, objet de la demande de réhabilitation ;
2- Un extrait du registre d’écrou des établissements de rééducation où la peine a été subie ;
3- Les documents justifiant le paiement des obligations financières, auxquelles la personne a été condamnée, ou l’exonération qui lui en a été faite, ou l’exécution de la contrainte par corps, ou l’incapacité de payer la totalité ou une partie des frais de justice ;
4- Un acte de naissance ;
5- Un certificat de résidence.
———————————————————————————————————————–
(*) Dans les cas où la Cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est légalement, seule compétente pour statuer sur la réhabilitation dans les mêmes procédures que la chambre d’accusation de la cour.
La demande en réhabilitation est alors adressée au procureur général près ladite Cour.
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Le procureur de la République procède à une enquête au sujet de la demande en réhabilitation. Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.
Exclusivement dans le cas où la décision de condamnation émane de la Cour suprême, ladite enquête est menée par le procureur général près cette juridiction.
La chambre d’accusation de la Cour ou la Cour suprême, selon le cas, est saisie par le procureur général. Elle statue dans les deux (02) mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
Le jugement statuant sur la demande en réhabilitation :
• La Chambre d’accusation ou la Cour suprême, selon le cas, rend décision portant acceptation ou rejet de la demande en réhabilitation ;
• Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. (Art. 692 du code de procédure pénale). Dans ce cas, les bulletins n° 2 (demandé auprès des autorités indiquées dans l’article 630 du code de procédure pénale) et 3 (délivré à l’intéressé) du casier judiciaire, ne doivent pas mentionner la condamnation.
• L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la Cour suprême, dans les formes prévues par le code de procédure pénale. (Extrait de l’art. 690 du code de procédure pénale)
• En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans les cas prévus à l’article 684, être formée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de ce rejet. (Art. 691 du code de procédure pénale)
Les obligations financières requises pour remplir les conditions de la réhabilitation judiciaire, sont les suivantes :
“Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à l’article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des réparations civiles ou de la remise qui lui en est faite.
A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi la contrainte par corps ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution.
S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêt et frais, ou de la remise qui lui a été faite.
Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans les cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au Trésor.” (Art. 683 du code de procédure pénale).
Délais d’épreuve pour la demande en réhabilitation :
• La réhabilitation peut être demandée, par les condamnés pour une contravention, une (1) année à compter du jour de la libération ou du jour où l’amende est payée.
• La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de trois ans.
• Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.” (Art. 681 du code de procédure pénale).
• Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.
• Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle le délai d’épreuve est porté à dix ans.” (Extrait de l’art. 682 du code de procédure pénale).
Délais de la réhabilitation juridique
Personne physique (délit ou contravention) :
(Les Articles 677-678 du code de procédure pénale) selon le tableau en dessous :
Type de peine | Durée de la réhabilitation | Début de calcul de la durée |
Amende | 03 ans | – Jour de l’acquittement de l’amende ou la contrainte par corps ou la prescription |
La peine aux travaux d’utilité publique. | 04 ans | Le jour de la fin des travaux pour utilité publique. |
La peine de prison ne dépassant pas une année (1) une seule fois. Des peines de prison multiples dont la somme est égale ou moins d’une année. | 06 ans | – La fin de la peine ou la prescription |
Les peines de prison ne dépassant pas deux ans (02) une seule fois. Des peines de prison multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans. | 08 ans | – La fin de la peine ou la prescription |
La peine de prison ne dépassant pas (05) ans une seule fois. Des peines multiples dont l’ensemble ne dépasse pas (03) ans. | 12 ans | – La fin de la peine ou la prescription |
La peine de prison ne dépassant (05) ans une seule fois. Des peines multiples dont l’ensemble ne dépasse pas (05) ans. | 15 ans | – La fin de la peine ou la prescription |
Surseoir l’exécution (prison/amende). | 05 ans | Fin de la période probatoire de 05 ans de la date du jugement final. |
− Pas de réhabilitation juridique pour les peines criminelles.
− Les peines fusionnées par une disposition ou une décision sont considérées comme une seule peine.
− La grâce générale ou partielle remplace l’exécution de la peine.
− La non-exécution de la peine du travail à utilité publique ne permet pas la réhabilitation au condamné car la peine sera la prison ferme.
− Pas de réhabilitation juridique pour les peines multiples dont l’ensemble dépasse 05 ans.
Personne morale :
A- La réhabilitation juridique pour les personnes morales obéie aux mêmes dispositions applicables aux personnes physiques sauf celles contraire à sa nature, l’Article 693 bis du Code de procédure pénale.
B- Les délais de la réhabilitation juridique de la personne morale (l’Article 678 bis du Code de procédure pénale) délit ou contravention ou infraction selon le tableau suivant :
Type de peine | Durée de la réhabilitation | Début de calcul de la durée |
L’amende une seule fois | 05 ans | De la date de l’acquittement ou la prescription |
L’amende une seule ou plus est, à l’exception de la dissolution, une seule peine complémentaire ou plus | 07 ans | De la date de l’acquittement ou la prescription |
Les peines multiples (plus d’une seule fois) | 10 ans | De la date de l’acquittement ou la prescription |
Une peine d’amende avec sursis de l’exécution | 05 ans | De la date de la fin de la période probatoire de 05 ans du jugement finale |
* Dans le cas ou le jugement est une peine complémentaire, la réhabilitation n’aura lieu qu’après son exécution.
* La grâce équivaut à l’exécution de la peine.
• Loi de finances de 2015 (article 124).
Raisons de la création du fonds de la pension alimentaire:
La création du fonds de pension alimentaire vient en exécution des instructions de Monsieur le président de la République qui a ordonné au gouvernement d’envisager la possibilité de créer un fonds spécial pour les femmes divorcées qui ont des enfants mineurs et qui rencontrent des problèmes de collecte de pension alimentaire, le fonds vise à:
Subvenir aux besoins des femmes qui ont la garde des enfants et qui rencontre des problèmes pour collecter des pensions alimentaires;
Permettre à la femme divorcée, à la femme qui a la garde des enfants de bénéficier du montant de la pension alimentaire versée par le Fonds;
Protéger les droits fondamentaux de l’enfant en cas de divorce de ses parents et assurer une vie décente à lui et à la femme qui le garde.
Bénéficiaires du fonds de la pension alimentaire :
– L’enfant ou les enfants représentés par la femme qui la garde (mère, grand-mère, tante maternelle, tante paternelle ou autre parent proche);
– Une femme divorcée jugée bénéficiaire d’une pension alimentaire.
Conditions pour bénéficier de la pension alimentaire :
– Rendre un jugement de divorce ou demander le divorce;
– Jugement de pension alimentaire pour garder des enfants et / ou femmes divorcées
– Non-exécution totale ou partielle du jugement ayant statué sur la pension alimentaire, en raison du non-paiement du débiteur, de son incapacité de payer ou de l’ignorance de son lieu de résidence.
La preuve de l’inexécution doit être établie par un procès verbal établi par le tribunal.
La procédure à suivre pour bénéficier des cotisations financières du fonds:
– Obtention d’un procès-verbal de non exécution intégrale ou partielle du jugement déterminant le montant de la pension alimentaire;
– Soumettre une demande au juge des affaires familiales, territorialement compétant, et joindre les documents suivants:
– demande selon le formulaire mis à la disposition des bénéficiaires en ligne;
– une copie du jugement relatif au divorce;
– Une copie du jugement accordant la garde des enfants et l’octroi d’une pension alimentaire si la décision de divorce ne comprend pas cela;
– Procès-verbal prouvant l’inexécution intégrale ou partielle du jugement déterminant le montant de la pension alimentaire, en raison du non-paiement du débiteur ou de son incapacité à le faire, ou de l’ignorance de son lieu de résidence;
– Un chèque postal ou bancaire du bénéficiaire radié si le destinataire choisit ce mode de paiement.
Si l’objet de la demande adressée au fonds de pension alimentaire concerne la pension alimentaire de la femme divorcée et la pension alimentaire des enfants, un seul dossier est déposé.
Délais de traitement relatif à la demander d’une pension alimentaire:
La loi n° 15-01 du 4 janvier 2015 portant création du fonds de pension alimentaire a tenu compte de l’urgence de la pension alimentaire, pour cela elle stipule que le juge des affaires familiales se prononce sur la demande qui lui est soumise, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de notification, par une ordonnance qui n’est pas susceptible d’appel.
– Cette ordonnance définit clairement l’identité du bénéficiaire des droits financiers du fonds et du débiteur de pension alimentaire, ainsi que le service de la wilaya, chargé de l’action social, relevant du ministère chargé de la solidarité nationale habilitée à payer le montant de la pension alimentaire;
– La notification de l’ordonnance rendue par la justice est effectuée par le secrétariat des greffiers dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de son émission.
Problèmes entravant l’utilisation des pensions alimentaires :
– Le juge des affaires familiales statue sur tout problème qui interfère la réception de la pension alimentaire dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de sa notification;
– Lorsque le débiteur cesse de d’envoyer la pension alimentaires après jugement, le juge ordonne aux services compétents de la wilaya de continuer à payer la pension;
– Le juge examine le changement de statut social ou juridique du bénéficiaire et / ou du débiteur de la pension alimentaire, dans un délai de dix (10) jours à compter de sa réception et statue par décision, sans appel, à notifier, via le secrétariat des greffiers au débiteur et au créancier et aussi aux services compétents de la wilaya dans les 48 heures suivant sa délivrance;
– Dans le cas d’un réexamen du montant de la pension alimentaire, le juge compétent informe, par l’intermédiaire du secrétariat des greffiers , les services compétents de la wilaya du jugement dans les 48 heures suivant sa délivrance.
Payer les frais financiers au bénéficiaire :
– Le ministre chargé de la Solidarité est l’ordonnateur principal du fonds de la pension alimentaire et le directeur de l’activité sociale au niveau de la wilaya est chargé de dépenses.
– La Direction nationale des affaires sociales et de la solidarité au niveau de la wilaya, affiliée au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Femmes, est chargée de verser le montant de la pension alimentaire spécifié dans la décision du juge dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours à compter de la date de sa notification;
– La pension alimentaire est versée mensuellement au bénéficiaire sur une base régulière, selon la méthode qu’il choisit (virement bancaire, courrier postal ou mandat), qui est indiquée dans la demande soumise au juge;
– La Direction de l’activité sociale et de la solidarité ai niveau de la wilaya cesse de payer la pension lorsque le droit d’en bénéficier tombe, sur la base d’une ordonnance rendue par un juge des affaires familiales;
– Le bénéficiaire peut contacter la Direction de l’activité sociale et de la solidarité au niveau de la même wilaya que tribunal auprès duquel la demande pour bénéficier da la pension alimentaire a été déposée, pour s’informer du transfert financier de la pension alimentaire, en utilisant les numéros de téléphone mis à sa disposition sur le site Internet du ministère de la Justice et sur le site internet du ministère de la Solidarité nationale.
Perception des montants versés par le fonds de la pension alimentaire:
– Le fait que le fonds paie le montant de la pension alimentaire pour les enfants et / ou la femme divorcée ne dispense pas le débiteur de la pension alimentaire (le père et / ou l’ex-conjoint) qui reste obligé de verser ce montant au fonds de pension alimentaire;
– Les montants versées par le fonds de la pension alimentaire au débiteur (père et / ou ex-conjoint) sont encaissées à l’amiable ou obligatoirement par les services compétents du Ministère des Finances, selon les modalités et délais prévus par la législation en vigueur, notamment la loi sur la comptabilité publique.
Atteinte au droit du bénéfice de la pension alimentaire :
– Preuve du paiement d’une pension alimentaire par le débiteur.
– Expiration ou baisse de la période de garde des enfants conformément aux dispositions de la loi sur la famille.
Fausse déclaration pour bénéficier de la pension alimentaire:
– Toute personne qui établit délibérément de fausses déclarations afin de bénéficier de la pension alimentaire commet un délit. Des pénalités de fausse déclaration sont prévues par le Code pénal.
– Toute personne qui perçoit des pensions alimentaires sans droit est tenue de les rembourser.
Poursuite pénale du débiteur pour le délit de non-paiement de la pension alimentaire :
La garantie du fonds de paiement du montant de la pension alimentaire ne fait pas obstacle au suivi judiciaire du débiteur pour le délit de non-paiement de la pension alimentaire prévu à l’article 331 du Code pénal.
Le citoyen ayant acquis la nationalité algérienne peut désormais demander et retirer, par Internet, une copie conforme du décret de naturalisation signée électroniquement.
à condition de procéder, une seule fois à ce qui suit :
1. se rapprocher personnellement, au guichet de la juridiction (cour ou tribunal) la plus proche, muni :
– de sa pièce d’identité officielle.
– Du numéro de téléphone portable personnel.
2.récupérer du greffier un document papier, comportant les informations suivantes :
– nom et prénom personnels,
– nom d’utilisateur et mot de passe personnels.
3.Il recevra sur son téléphone portable, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, un SMS contenant deux autres nom d’utilisateur et mot de passe personnels, nouveaux et confidentiels.
Une fois qu’il aura reçu le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe sur son téléphone portable, il pourra accéder au service demande et retrait de la copie conforme à l’original du décret de naturalisation , sur le site Web du ministère de la Justice, en suivant les étapes suivantes:
– se connecter au portail: https://portail.mjustice.dz
– insérer le nom d’utilisateur et le mot de passe envoyés par SMS.
– cliquer sur le bouton de connexion pour faire apparaître plusieurs liens.
– parmi ces liens, cliquer sur celui intitulé «copie conforme à l’original du décret de naturalisation».
– en cliquant sur ce lien une fenêtre apparaît, il lui sera alors demandé de :
– entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe enregistrés dans le document papier délivré par le greffier.
– cliquer sur le bouton télécharger.
Directement sur l’écran de l’ordinateur va apparaître une copie conforme à l’original de son décret de naturalisation en format “PDF” signé électroniquement avec “Code à barres”, et qui peut être sauvegardé et imprimé.
– sauvegarder et imprimer le document.
Attention:
• Afin d’afficher le document demandé via le site Internet du Ministère de la Justice, il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de pages Pop-up sur les navigateurs Web suivants: Internet Explorer, Firefox et Google Chrome, selon des étapes spécifiques.
≡ Pour répondre à vos questions concernant le service de demande et de retrait de la copie conforme à l’original du décret de naturalisation en ligne, vous pouvez contacter le ministère de la Justice via:
– adresse e-mail infonationalite@mjustice.dz
– numéro vert 1078 du centre d’appels du ministère.
L’Avocat peut désormais demander et retirer les copies ordinaires des jugements et arrêts et les documents judiciaires signés électroniquement via le site web du ministère de la Justice, à condition de procéder, une seule fois à ce qui suit :
1. se rapprocher personnellement, au guichet de la juridiction (cour ou tribunal) la plus proche, muni :
– D’un document justifiant sa qualité d’avocat,
– Du numéro de téléphone portable personnel.
L’avocat qui n’est pas déjà inclus dans la liste des bénéficiaires de ce service électronique à distance, ou est inclus avec des données qui ne correspondent pas à ses informations, peut recevoir au niveau du secrétariat du greffier, un formulaire, à remplir avec les informations requises ou correctes, et revenir à nouveau, à la date indiquée par le greffier pour compléter les deux étapes suivants:
2.récupérer du greffier un document papier, comportant les informations suivantes :
– nom et prénom de l’avocat,
– nom d’utilisateur et mot de passe personnels.
3. Il recevra sur son téléphone portable, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, un SMS contenant deux autres nom d’utilisateur et mot de passe personnels, nouveaux et confidentiels.
Une fois que l’avocat aura reçu le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe sur son téléphone portable, il pourra accéder au service relatif à la demande et retrait, des copies ordinaires des jugements, arrêts et des documents judiciaires signés électroniquement, sur le site Web du ministère de la Justice, en suivant les étapes suivantes:
– se connecter au portail: https://portail.mjustice.dz
– insérer le nom d’utilisateur et le mot de passe envoyés par SMS.
– cliquer sur le bouton « Enter ».
– Puis, cliquer sur «service de retrait des copies ordinaires des jugements, arrêts et des documents judiciaires par les avocats».
– en cliquant sur ce lien une fenêtre apparaît, il lui sera alors demandé de :
– entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe enregistrés dans le document papier délivré par le greffier.
– Le clic sur : “Entrer” affichera le formulaire consacré aux avocats pour la demande et le retrait, via internet, des copies ordinaires des jugements, arrêts et des documents judiciaires signés électroniquement, afin de :
• Choisir la juridiction,
• Introduire le numéro de l’affaire,
• Choisir le type de document,
• Choisir la nature de l’affaire,
• Choisir la chambre/ le tribunal,
• Cliquer sur “Télécharger”.
– L’avocat reçoit le document demandé en format “PDF” imprimable, signé électroniquement et contenant un code à barres.
Attention:
• Afin d’afficher le document demandé via le site Internet du Ministère de la Justice, il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de pages Pop-up sur les navigateurs Web suivants: Internet Explorer, Firefox et Google Chrome, selon des étapes spécifiques.
≡ Pour répondre à vos questions concernant le service de demande et de retrait des copies ordinaires des jugements, arrêts et des documents judiciaires en ligne, vous pouvez contacter le ministère de la Justice via :
– l’adresse e-mail : contact@mjustice.dz,
– le numéro vert 1078 du centre d’appels du ministère.
La demande de rectification d’une erreur contenue dans un acte d’état civil d’après le cas (acte de naissance, de mariage ou de décès) est jointe aux documents nécessaires, et peut se faire directement au niveau des tribunaux.
Afin de bénéficier de cette prestation en ligne, il est nécessaire de procéder une seule fois à ce qui suit :
- se rapprocher personnellement, au guichet de la juridiction (cour ou tribunal) la plus proche, muni :
– de sa pièce d’identité officielle,
– de son acte de naissance N° 12,
– du numéro de téléphone portable personnel. - récupérer du greffier un document papier, comportant les informations suivantes :
– nom et prénom personnels,
– nom d’utilisateur et mot de passe personnels. - Il recevra sur son téléphone portable, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent, un SMS contenant deux autres nom d’utilisateur et mot de passe personnels, nouveaux et confidentiels.Une fois qu’il aura reçu le nouveau nom d’utilisateur et le nouveau mot de passe sur son téléphone portable, il pourra accéder au service de rectification électronique des erreurs contenues dans les registres d’état civil, sur le site Web du ministère de la Justice https://portail.mjustice.dz.
Pour plus d’information vous pouvez télécharger le guide d’utilisation du service de rectification électronique des erreurs contenues dans les registres d’état civil en ligne.
Le dépôt des demandes de rectification des actes de l’état civil peut être effectué au niveau de n’importe quel tribunal à travers le territoire national et cela conformément à la loi n° 17-03 du 10 janvier 2017, modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Quant à l’inscription ou au dépôt d’acte, la demande est déposée auprès de la juridiction du lieu où s’est produit l’événement de la naissance, du décès ou du mariage.
Conformément à la Loi de finances de l’année 2017, l’Article 597 du Code de procédure pénale a été modifié pour donner le droit aux juridictions de prendre en charge le recouvrement des amendes et des frais de justice.
Et ce selon les étapes suivantes :
− Le condamné est appelé à s’acquitter des amendes et des charges judiciaires par un avis de paiement.
− L’avis de paiement comporte un rappel pour le condamné, lui précisant qu’il bénéficiera d’une réduction de 10% s’il paye l’amende dans un délai de 30 jours de la date de l’envoi de l’avis, aussi qu’il peut bénéficier d’un échéancier de paiement par tranches s’il présente un justificatif.
− L’avis d’acquittement comporte la notification suivante : “le condamné a la possibilité de paiement au niveau du tribunal ayant délivré l’avis ou au niveau de n’importe quelle juridiction en présentant l’avis”.
− Dans le cas où le condamné ne s’est pas acquitté de ses obligations après les 30 jours précisé sur l’avis de paiement, l’employé de greffe chargé du recouvrement envoie au condamné une correspondance afin de lui rappeler que dans le cas de non acquittement des amendes et des charges juridiques dont il est endetté pendant les prochains 10 jours, il va être forcé à payer par toutes les voies légales y compris la contrainte par corps.