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Commissaire-priseur

Textes règlementaires de la profession de commissaire-priseur :

» Décret exécutif n° 96-291 du 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession.

» Loi n° 16-07 du 03 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur, publiée au journal officiel n° 46 du 03 août 2016.
Cette loi abroge les dispositions de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur, toutefois les textes d’application y relatifs restent en vigueur.
» Décret exécutif n° 97-33 du 11 janvier 1997 organisant la comptabilité de commissaire-priseur et fixant les conditions de rémunération de leurs services.
Définition de la profession de commissaire-priseur :
Le commissaire-priseur est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité (Art. 4). Son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu de son implantation. (Art. 6)
La compétence territoriale de l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève. (Art. 2)
Avant d’entrer en fonction, le commissaire-priseur prête devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant : (Art. 11)
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد”.

L’office public du commissaire-priseur jouit de la protection légale. Aucune perquisition ou saisie ne peut y être opérée, sous peine de nullité, que sur mandat judiciaire écrit et en présence du président de la chambre régionale des commissaires-priseurs ou du commissaire-priseur le représentant ou après l’avoir dûment saisi. (Art. 7)
Conditions d’accès à la profession de commissaire-priseur :
Le ministère de la Justice, après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs, organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur (Art. 8). Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office de commissaire-priseur. (Art. 75)
Tout candidat au concours d’accès à la profession de commissaire-priseur doit répondre aux conditions suivantes :
• être de nationalité algérienne ;
• être titulaire d’une licence en droit, en sciences commerciales ou en économie ou d’un diplôme équivalent ;
• être âgé de 25 ans, au moins ;
• ne pas avoir été condamné pour crime ou délit à l’exception des infractions non intentionnelles et n’a pas été réhabilité ;
• jouir des droits civiques et politiques.
Missions du commissaire-priseur :
Le commissaire-priseur peut être commis par justice ou à la requête de particuliers pour procéder aux prisées et ventes aux enchères publiques entrant dans son domaine de compétence. (Art. 13)
Le commissaire-priseur est chargé : (Art. 12)
› de l’estimation des meubles et effets mobiliers corporels ;
› de l’estimation et de la vente aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corporels ;
› de la vente des meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt ;
› de la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sous réserve de toute disposition législative contraire ;
› de la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
› de donner des consultations dans la limite de ses attributions.
En outre, il peut être fait appel aux services du commissaire-priseur, par les administrations, les institutions publiques et privées et les autres officiers publics, afin d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques.
Le commissaire-priseur est tenu d’instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt, peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive. (Art. 26)
Honoraires du commissaire-priseur :
Modalités de rémunération du commissaire-priseur conformément aux dispositions. Décret exécutif n° 97-33 :
Le commissaire-priseur est rémunéré pour ses services comme suit :
• Premièrement (Art. 18) :
◊ Il est alloué au commissaire-priseur un droit de vacation de 1000 DA par vacation de trois (03) heures, la première vacation est due en entier, quelle qu’en soit la durée. Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure.
› Pour :
• assistance à l’essai et au poinçonnage des matières précieuses,
• toute déclaration à l’enregistrement préalable à la vente, lorsque le bureau de l’enregistrement est situé dans une autre ville ou une autre commune que celle où réside le commissaire-priseur.
Les actes constatent les heures où débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations.
Si cette mention fait défaut, le commissaire-priseur ne peut percevoir que l’honoraire de la première vacation.

◊ Il est alloué au commissaire-priseur un tiers de l’émolument de vacation susvisée :
› Pour :
• dépôt à la caisse des dépôts et consignations,
• levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles,
• levée d’état au greffe de la section commerciale,
• remise d’une vente poursuivie sur exécution forée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal ;
• réquisition d’état de situation des contributions ;
• expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, un émolument égal à celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur au tarif général des huissiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsque le commissaire-priseur est obligé de se déplacer à plus de deux (2) kilomètres des limites de la commune où est fixé son office, il perçoit les frais de voyage fixés par le tarif des huissiers prévu dans les mêmes cas.
Deuxièmement (Art. 19) :
◊ Il est alloué au commissaire-priseur pour droit de prisée :
A)- dans le cas où l’estimation des meubles sert de base à l’établissement d’un acte de partage ou à la formation de lots, sur le montant total de prisée :
• 2 pour cent de 1 à 30.000 DA.
• 1 pour cent de 30.000 DA à 100.000 DA.
B)- Dans tous les autres cas sur chaque article :
• 1 pour cent jusqu’à 30.000 DA.
• 0.50 pour cent au-dessus de 30.000,01 DA à 100.000 DA.
• 0.25 pour cent au-dessus de 100.000 DA.
Toutefois, si la prisée est faite à l’occasion d’un inventaire après levée des scellés, il n’est alloué qu’un droit de vacations comme il est dit ci-dessus (premièrement).

◊ Il est alloué au commissaire-priseur sur le produit des ventes non spécifiées à l’alinéa b ci-après :
a)- Lorsqu’il s’agit de meubles pour chaque lot, un droit de :
• 6 pour cent jusqu’à 60.000 DA.
• 3 pour cent de 60.000,01 DA à 200.000 DA.
• 1,5 pour cent au-dessus de 200.000 DA.
b)- Lorsqu’il s’agit de meubles à la vente desquels il peut être procédé, soit par les commissaires-priseurs, soit par d’autres officiers publics et qui donnent lieu au profit d’autres officiers publics, en vertu des tarifs propres à ceux-ci, à des tarifs différents de ceux ci-dessus spécifiés à l’alinéa (a) ci-dessus.
Les droits spécifiés aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont à la charge de l’acheteur. Il en est de même des taxes fiscales.
Le commissaire-priseur ne peut rien recevoir pour son compte, de la part de l’acheteur outre le montant des dits droits et taxes.
• Troisièmement (Art. 20) :
Le commissaire-priseur peut percevoir, à titre de remboursement de ses frais de toute nature, un droit proportionnel fixé ainsi qu’il suit :
• Sur le vendeur : 5 pour cent.
• Sur l’acheteur : 3 pour cent.
• Quatrièmement (Art. 21) :
Le commissaire-priseur, sauf pour ce qui est prévu par la loi, ne peut rien recevoir de la part du vendeur ou retenir sur le prix de la vente en plus des remboursements prévus à l’article 20 ci-dessus (troisièmement).
• Cinquièmement (Art. 22) :
En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir par acte écrit préalable à la vente d’une rémunération forfaitaire représentant l’ensemble du service assuré, et le remboursement de frais spécifiquement occasionnés par la vente. Mais en aucun cas cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l’application de l’article 19 ci-dessus.
• Sixièmement (Art. 23) :
Le transport des meubles du domicile du vendeur ou de l’acheteur à la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.
• Septièmement (Art. 24) :
Lorsqu’un objet mis en vente est retiré par le vendeur faute d’enchère suffisante, le commissaire-priseur perçoit la moitié du droit fixé à l’article 19 ci-dessus.
Ce droit est calculé sur le montant de la dernière enchère portée avant le retrait.

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