République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Justice

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Au niveau du ministère

Attestation de présence en détention durant la guerre de libération nationale
  • Tout citoyen ayant été incarcéré dans les prisons coloniales durant la guerre de libération nationale ou ses ayants droit, peut retirer son attestation de présence en détention durant la guerre de libération nationale, auprès de la sous-direction des documents et archives du ministère de la Justice ou auprès de n’importe quelle cour de justice.

  • Pour obtenir l’attestation de présence en détention durant la guerre de libération nationale, il est nécessaire de renseigner le formulaire électronique.

  • Le retrait de l’attestation peut être effectué, dans les quarante-huit (48) heures suivant le remplissage du formulaire électronique. 

  • L’attestation est délivrée gratuitement à l’intéressé, en justifiant d’une copie de sa pièce d’identité nationale et en signant.
Copies d'actes des "tribunaux du droit musulman" - "El-Mahakim El-Charîa"
  • Chaque citoyen ou ayant droit peuvent retirer des copies d’actes des “tribunaux du droit musulman” concernant le statut et le comportement des personnes dans leurs relations personnelles, mariage, divorce, testaments, donation..etc., qui ont été rédigés pendant la période (1920 – février 1975), du ministère de la Justice ou toute juridiction (cours et tribunaux).

  • Pour l’obtenir, il est nécessaire de fournir les données personnelles et les données liées à l’acte et de spécifier l’autorité auprès de laquelle elles seront récupérées, sous forme électronique.

  • La copie du contrat est retirée à la partie requérante, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de remplissage du formulaire électronique.

  • L’extrait est récupéré après avoir soumis une copie de la carte d’identité nationale au demandeur et l’avoir signée et ce, sans payer de frais.
Légalisation des documents destinés à l’étranger
  • Octroi de la compétence de légalisation des documents destinés à l’étranger aux procureurs généraux au niveau de toutes les cours afin d’éviter aux citoyens de se déplacer au siège du ministère de la Justice.
Ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales

Conditions d’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales :

   Il est permis de demander un ajournement dans l’exécution de la peine de prison ou d’incarcération pour le condamné :

  • Non emprisonné, lorsque le jugement ou la décision rendue à ce sujet devient définitif.

  • Criminalité inhabituelle (non récidiviste).

  • Non condamné pour atteinte à la sécurité de l’État ou pour des actes terroristes.

  • Etant dans l’un des situations suivantes :
  1. S’il est atteint d’une maladie grave non compatible avec son incarcération, attestée par le rapport d’un médecin chargé par le parquet.

  2. Si un membre de sa famille décède (le mari, les enfants, le père, la mère, les frères, les sœurs et le makfoul).

  3. Si un membre de sa famille est atteint d’une grave maladie ou d’une infirmité permanente et s’il justifie être le soutien de celle-ci.

  4. Si l’ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d’achever des travaux agricoles, industriels ou artisanaux, à condition qu’il apporte la preuve qu’aucun membre de sa famille ou ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu’un dommage important résulterait, pour lui-même et les siens, de l’interruption de son travail.

  5. S’il justifie de sa candidature à un examen important pour son avenir.

  6. Si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l’absence du couple peut porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autres membres de la famille malades ou impotents.

  7. S’il s’agit d’une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de moins de vingt-quatre (24) mois.

  8. S’il agit d’un condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six (6) mois, ayant formulé un recours en grâce.

  9. S’il s’agit d’un condamné à une peine d’amende à l’encontre duquel la contrainte par corps est exercée, lorsqu’il a formulé un recours en grâce.

  10. S’il justifie d’un ordre pour l’accomplissement du service national et que la peine d’emprisonnement est inférieure à 18 mois.

Le délai d’ajournement :

   Le délai d’ajournement de l’exécution de la sentence pénale ne peut dépasser six (6) mois, sauf dans les cas ci-après :

  • en cas de grossesse, vingt-quatre (24) mois ;

  • en cas de maladie grave jugée incompatible avec la détention, jusqu’à cessation de ce caractère d’incompatibilité ;

  • dans le cas où la peine d’emprisonnement est inférieure ou égale à six (6) mois, et la personne condamnée a déjà déposé une demande de grâce à cet égard. De même, le cas du condamné soumis à des procédures de contrainte physique pour non-exécution d’une amende, pour lequel une demande de grâce a été déposée, pour report, dans les deux cas, à la date de la décision sur la demande de grâce ;

  • en cas de convocation à l’obligation d’accomplir le service national: jusqu’à la fin de sa période, ou sa démobilisation.

La requête en ajournement :

  • La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, ou au procureur général de la juridiction où la peine a été prononcée.

  • La demande doit être accompagnée de documents prouvant les faits ou la situation invoquée.

  • Le silence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pendant plus de trente (30) jours et celui du procureur général d’un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de la réception de la requête équivaut à un rejet.
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