Art.
29 |
"Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale". |
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| Art.
32
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"Les libertés fondamentales et les droits de l'homme
et des citoyens sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun
de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont
le devoir de transmettre de génération en génération
pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité". |
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| Art.
33 |
"La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux
de l'homme et des libertés individuelles et collectives
est garantie".
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Art.
34 |
"L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne
humaine, toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte
à la dignité est proscrite". |
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Art.
36 |
"La liberté de conscience et la liberté d'opinion
sont
inviolables". |
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Art.
38 |
"La liberté de création intellectuelle, artistique et
scientifique est garantie au citoyen". |
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Art.
39
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"La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables
et protégés par la loi. Le secret de la correspondance
et de la communication privée sous toutes leurs formes, est
garanti". |
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Art.
40 |
"L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile…". |
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Art.
41 |
"Les libertés d'expression, d'association et de
réunion sont garanties au citoyen". |
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Art.
42 |
"Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti
; ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter
aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes
fondamentales de l'identité nationale, à l'unité
nationale, à la sécurité et à l'intégrité
du territoire national, à l'indépendance du pays
et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère
démocratique et républicain de l'Etat. Dans le
respect des dispositions de la présente Constitution, les partis
politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse,
linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane
portant sur les éléments mentionnés à
l'alinéa précédent. Toute obédience
des partis politiques, sous quelques formes que ce soit à des
intérêts ou partis étrangers est proscrite. Aucun
parti politique ne peut recourir à la violence ou à
la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi". |
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Art.
44
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"Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit
de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler
sur le territoire national". |
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Art.
45
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"Toute
personne est présumée innocente jusqu'à
l'établissement de sa culpabilité par une juridiction
régulière et avec toutes les garanties exigées
par la loi". |
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Art.
46 |
"Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu
d'une loi dûment promulguée antérieurement
à l'acte incriminé". |
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Art.
48 |
"En matière d'enquête pénale, la garde à
vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder
quarante-huit (48) heures...".
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Art.
50 |
"Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur
et éligible". |
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Art.
51 |
"L'égal accès aux fonctions et aux emplois
au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens,
sans autres conditions que celles fixées par la loi".
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