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Le rôle du Ministère :
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Transmettre par voie postale les demandes d'aide judiciaire aux procureurs généraux territorialement compétents.
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Référence du texte :
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• Ordonnance n° 71-57 du 05 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, modifiée et complétée.
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Les personnes qui peuvent bénéficier d'une assistance judiciaire : (Article 1er. de l'ordonnance n° 71-57, modifiée et complétée) :
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» Les personnes physiques et les personnes morales à but non lucratif dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ou défendre leurs droits en justice peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire.
» Peut bénéficier de l'assistance judiciaire tout étranger en séjour régulier sur le territoire national et dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir ses droits en justice.
» Toutefois, l'assistance judiciaire peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes qui ne remplissent pas les conditions fixées aux alinéas précédents, lorsque leurs situations apparaissent dignes d'intérêt au regard de l'objet du litige.
» L'assistance judiciaire est octroyée pour tous les litiges portés devant les juridictions ordinaires et administratives ainsi que tous les actes gracieux et conservatoires.
• Les demandes d'assistance judiciaire sont adressées au président du bureau de l'assistance judiciaire compétent et déposées auprès du secrétariat permanent du bureau, en contrepartie d'un récépissé.
• Le secrétariat permanent est assuré par un greffier désigné par le président du bureau de l'assistance judiciaire.
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Les documents à joindre à la demande d'une assistance judiciaire : (Article : 6 de l'ordonnance n° 71-57, modifiée et complétée :
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• La demande de l'assistance judiciaire est accompagnée des pièces suivantes :
• un exposé sommaire de l'objet de l'action à engager, ou de l'acte gracieux demandé ou de l'exécution à entreprendre,
• un extrait de rôle des contributions ou un certificat de non imposition,
• un relevé du salaire des trois (3) derniers mois, le cas échéant,
• une déclaration sur l'honneur attestant des ressources du concerné, légalisée par le président de l'Assemblée Populaire Communale de son domicile.
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Le bénéfice de l'assistance judicaire est accordé de plein droit : (Article : 28 de l'ordonnance n° 71-57) :
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1- aux veuves et filles célibataires de chouhada,
2- aux invalides de guerre,
3- aux mineurs parties en cause,
4- à toute partie demanderesse en matière de pension alimentaire,
5- à la mère en matière de garde d'enfant,
6- aux travailleurs en matière d'accident du travail ou maladie professionnelle et à leurs ayants droit,
7- aux victimes de la traite des personnes et du trafic d'organes,
8- aux victimes du trafic illicite de migrants,
9- aux victimes du terrorisme,
10- aux handicapés.
La demande, adressée au président du bureau de l'assistance judiciaire compétent, doit être accompagnée des pièces justifiant de l'une des qualités ci-dessus indiquées.
Le bureau statue sous huitaine, sans convocation des parties.
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